C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

Texte complet
61. Le conseiller d’orientation reconnaît les limites inhérentes aux outils d’évaluation qu’il utilise et interprète les résultats avec prudence, notamment en tenant compte:
1°  des caractéristiques de son client qui peuvent interférer avec son jugement ou affecter la validité de son interprétation;
2°  du contexte de l’évaluation;
3°  des facteurs qui pourraient affecter la validité des outils d’évaluation.
D. 1169-2018, a. 61.
En vig.: 2018-09-13
61. Le conseiller d’orientation reconnaît les limites inhérentes aux outils d’évaluation qu’il utilise et interprète les résultats avec prudence, notamment en tenant compte:
1°  des caractéristiques de son client qui peuvent interférer avec son jugement ou affecter la validité de son interprétation;
2°  du contexte de l’évaluation;
3°  des facteurs qui pourraient affecter la validité des outils d’évaluation.
D. 1169-2018, a. 61.